Article (Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)
Art. 5. - Il est créé dans chaque département une commission consultative composée :
a) Du préfet ou de son représentant, président de la commission lorsque le plan est élaboré à son initiative ;
b) Du président du conseil général ou de son représentant, président de la commission lorsque le plan est élaboré à l'initiative du conseil général ;
c) De représentants du conseil général désignés par ce dernier ;
d) De représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des établissements publics créés en application des articles L. 5213-1, L. 5214-1 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
e) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés et, s'il y a lieu, des chefs des services départementaux compétents, ou de leurs représentants ;
f) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
g) De représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers de la zone du plan ;
h) De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que de représentants des organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
i) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement concernées.
L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux e à i de l'alinéa précédent et désigne le service chargé de son secrétariat.
La commission départementale définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement.
Le projet de plan élaboré à l'initiative de l'autorité compétente ou révisé par celle-ci est soumis à l'avis de la commission consultative.