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Article (Décret no 96-46 du 19 janvier 1996 modifiant le décret no 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article (Décret no 96-46 du 19 janvier 1996 modifiant le décret no 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Art. 6. - I. - Au a du premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « aux élèves de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles » sont remplacés par les mots : « aux élèves des écoles normales supérieures ».
II. - Au b du premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « vingt-huit ans au plus » sont remplacés par : « moins de vingt-huit ans ». III. - Le c du premier alinéa de l'article 7 du même décret est ainsi rédigé :
« c) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de vingt et un ans au moins au 1er juillet de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs dans une administration ou un établissement public de l'Etat, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. » IV. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services publics. »