Article (Décret no 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placé à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Art. 5. - Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements scolaires, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d'une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre de l'éducation nationale et comprenant des représentants de l'administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l'éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l'éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l'administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté.
Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements et à l'échelon central de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la défense.
Les fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.