Article (Arrêté du 20 novembre 1997 portant modification des droits de port dans le Port autonome de Paris)
Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0277 du 29/11/97 :
: Page 17307 a 17310 :
: :
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2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :