Article (Décret no 97-629 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé)
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 27 mars 1993 susvisé, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les praticiens contractuels des établissements publics de santé doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
« Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6o du I de l'article 2 du présent décret et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L.
714-16 susmentionné.
« En ce qui concerne les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6o du I de l'article 2 du présent décret et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article 714-16 du code de la santé publique. »