Articles

Article (Décret no 97-635 du 31 mai 1997 fixant les modalités de recouvrement de recettes directement recouvrées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code des assurances (deuxième partie : Réglementaire))

Article (Décret no 97-635 du 31 mai 1997 fixant les modalités de recouvrement de recettes directement recouvrées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code des assurances (deuxième partie : Réglementaire))

Art. 3. - I. - Les articles R. 211-1, R. 213-3 à R. 213-8 du code des assurances sont abrogés.
II. - L'article R. 211-14 du même code est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou que les dispositions de l'article L. 211-3 sont applicables » sont abrogés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R.
211-15 et R. 211-17. » III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 211-18 du même code est abrogé.
IV. - A l'article R. 211-21-7 du même code, les mots : « ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance » sont abrogés.
V. - Au 3o de l'article R. 421-18 du même code, les mots : « et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3 » sont abrogés.
VI. - Le deuxième tiret de l'article R. 421-28 du même code est ainsi rédigé :
« - contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R.
211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. »

TITRE II

RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION VISEE A L'ARTICLE L. 138-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE