Article (Décret du 15 janvier 1997 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 1er. - La Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée,
pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 12 février 1992 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé visés aux articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l'urbanisme, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu dans les articles L. 212-2 et L. 212-2-1 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.