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Article (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)

Article (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)

Art. 2. - Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet.
Sauf dans le cas prévu au second alinéa du I de l'article 1er, la chambre de commerce et d'industrie est informée de l'opération projetée et dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations.
Les factures d'achat des marchandises inscrites à l'inventaire produit à l'appui de la demande peuvent faire l'objet d'un contrôle par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'autorisation fixe la date de début et la durée de la liquidation et mentionne qu'elle est délivrée sous condition pour le bénéficiaire de justifier dans les six mois de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande. Elle comporte en annexe un exemplaire, visé par le préfet, de l'inventaire des marchandises produit à l'appui de la demande.