Articles

Article (Décret no 96-1018 du 26 novembre 1996 relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers et modifiant le décret no 93-306 du 9 mars 1993)

Article (Décret no 96-1018 du 26 novembre 1996 relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers et modifiant le décret no 93-306 du 9 mars 1993)

Art. 11. - Sont ajoutés, à la suite de l'article 18 du même décret, les articles 18-1 à 18-5 ainsi rédigés :

« Art. 18-1. - Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
« - en cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article 18-5 ci-après, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
« - en cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
« Elle est accompagnée :
« a) D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
« b) Des renseignements suivants :
« 1o Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
« 2o Marché théorique de la zone de chalandise ;
« 3o Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
« 4o Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
« 5o Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
« c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi.
« Celle-ci comporte :
« 1o Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
« 2o L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi précitée ;
« 3o Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés,
d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
« d) De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :
« - pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
« - pour les établissements représentant 10 p. 100 au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés.
« e) De l'indication des éventuels engagements pris au titre du sixième tiret de l'article 28 de la loi précitée.
« f) De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés,
mentionné à l'article 18-4 du présent décret, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré.
« g) Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, d'une attestation de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
« h) Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, des pièces complémentaires prévues à l'article 23-3 du présent décret. Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
« Lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, le demandeur de l'autorisation est dispensé de fournir les éléments mentionnés au c ci-dessus.
« Un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.

« Art. 18-2. - Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la demande comprend les éléments suivants :
« a) Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;
« b) Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées (enseigne, réseau de commercialisation, classement, etc.) ;
« c) L'étude d'impact qui comporte :
« 1o La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
« 2o La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
« 3o La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
« 4o L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
« 5o L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
« 6o L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés,
d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
« 7o L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée.
« Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.

« Art. 18-3. - Pour les installations de distribution de carburants,
l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.

« Art. 18-4. - L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré ; l'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale. « Cette interdiction est mentionnée dans la décision ; elle fait l'objet,
préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2o de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
« L'autorisation mentionnée au 5o du I de l'article 29 de la loi précitée est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée.

« Art. 18-5. - I. - Les secteurs d'activité mentionnés au 8o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée sont les trois suivants : « 1o Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
« 2o Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;
« 3o Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
« Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
« II. - Les surfaces exploitées au jour d'entrée en vigueur du présent décret et les activités y afférentes sont celles figurant dans la déclaration annuelle à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée.
« III. - La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité. »