Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)
Art. 31. - Les candidats obtenant un total de points inférieur à 80 sont autorisés à se présenter à la deuxième session. Ils conservent le bénéfice de la note de contrôle continu de troisième année et subissent les épreuves visées à l'article 27.