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Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)

Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)

1.1. Généralités


Les coopérants du service national (C.S.N.) sont :
- soit des appelés du contingent ;
- soit de jeunes françaises ayant fait acte de volontariat pour servir au titre du service de la coopération et satisfaisant aux conditions requises.
Le service de la coopération est une des formes du service national (article L. 1 de la loi portant code du service national).
C'est une forme « civile » du service national et de ce fait les C.S.N. : - ne possèdent pas la qualité de militaire et l'emploi de ce terme à leur égard n'est pas conforme à la loi ;
- ne dépendent pas, durant la durée de leur service (seize mois), du ministère de la défense, même lorsqu'ils séjournent dans les formations hospitalières des armées.
L'aspect civil, donné par le législateur au service de la coopération,
n'implique cependant pas que les C.S.N. puissent être assimilés aux coopérants traditionnels et ne les autorisent pas à se prévaloir des droits accordés à ces derniers.
Appelés du contingent accomplissant leurs obligations légales d'activité du service national, les C.S.N. sont régis par un ensemble de textes dont les principaux constituent le code du service national (partie Législative : L,
partie Réglementaire : R).
Ce code impose :
Aux C.S.N., des obligations précises, qu'ils doivent respecter en tous lieux et en tout temps, sous peine de sanction ou de réaffectation aux armées. Ils doivent observer une absolue neutralité politique et s'abstenir de toute activité syndicale et de toute incitation ou participation à une cessation concertée de service. A cet effet, ils signent, au moment de leur incorporation, une reconnaissance de responsabilités (annexe XV) après avoir pris connaissance des articles L. 102, L. 103 et L. 104 du code du service national ;
Aux organismes employeurs, des contraintes inéluctables dont ils doivent tenir compte et qui engagent leur responsabilité dans des domaines plus vastes et plus variés que lorsqu'il s'agit des autres coopérants. Cette responsabilité s'étend en particulier au maintien de leur condition physique, à leur sécurité dans tous les domaines, au strict contrôle de leurs activités non seulement en service mais, dans une certaine mesure, hors service. Elle implique donc que chaque C.S.N. soit suivi de façon attentive en France comme sur son lieu d'emploi, et elle autorise l'application de sanctions particulières.
Les C.S.N. relèvent tous d'un ministère responsable (voir titre suivant) et lorsqu'ils sont en France (en instance de départ, hospitalisés, en congé de convalescence ou en permission), ils sont sous l'autorité directe du bureau commun du service national de la coopération (B.C.S.N.) et des services gestionnaires des ministères responsables.
A l'étranger, ils sont sous l'autorité et la responsabilité des chefs de postes diplomatiques par l'intermédiaire selon le cas :
Des chefs de mission de coopération et d'action culturelle ;
Des conseillers culturels et de coopération, des conseillers humanitaires ; Des conseillers scientifiques ;
Des conseillers commerciaux, chefs des postes d'expansion économique ;
Des consuls généraux.
Dans la suite, ces autorités administratives sont désignées sous le vocable de « services des ambassades ».
Les C.S.N. sont informés des caractéristiques de la forme du service qu'ils ont choisie par deux notices qui leur sont remises, l'une de couleur bleue avec le dossier de candidature, l'autre de couleur verte le jour de l'incorporation. Cette dernière a fait l'objet d'une diffusion à tous les postes.