Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)
Art. 6. - Par dérogation aux dispositions du 4o de l'article 5 ci-dessus,
lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur en application des dispositions des 1o, 2o et 3o de l'article 5 ci-dessus, un attaché d'administration centrale est nommé dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les fonctionnaires civils inscrits sur une liste d'aptitude et appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur ou, s'ils sont de niveau hiérarchique équivalent, parmi les personnels mentionnés à l'article 29 de la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris.
Les intéressés doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service prévues au 4o de l'article 5 ci-dessus.
Il pourra leur être fait application des dispositions de l'article 6 du décret no 77-332 du 28 mars 1977 fixant les conditions d'intégration des attachés d'administration de la ville de Paris dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.