Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 51 et 63 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, doivent être élus :
1o Douze professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (soit six titulaires, six suppléants) ;
2o Six professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires (soit trois titulaires, trois suppléants) ;
3o Six maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (soit trois titulaires, trois suppléants) ;
4o Quatre assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (soit deux titulaires, deux suppléants).