Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent:
1o Ne présenter, au jour du chargement, aucun signe clinique de maladie;
2o Provenir d'une exploitation placée sous contrôle officiel;
3o Ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux concernés sont réceptifs:
paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), brucellose bovine,
brucellose porcine, charbon bactéridien.
Pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n'ont pas été abattus et que les locaux n'ont pas été désinfectés, la durée de l'interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté:
- d'au moins quarante jours dans le cas de paralysie contagieuse des porcs; - d'au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine;
- d'au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien;
4o a) Pour ce qui concerne les bovins, ne provenir ni d'une exploitation ni d'une région soumises à des restrictions, conformément aux mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
b) Pour ce qui concerne les porcins, ne pas provenir:
- d'une exploitation ou d'une région soumises à des restrictions,
conformément aux mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse,
la peste porcine classique ou la maladie vésiculeuse des suidés;
- du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre soumis à restriction en raison de la peste porcine africaine, conformément aux dispositions prévues en annexe I;
5o Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et être conformes aux garanties complémentaires prévues par la réglementation communautaire lorsque le statut sanitaire d'un Etat membre a justifié le recours à celles-ci;
6o Ne pas être des animaux à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse dans l'Etat membre d'expédition;
7o Etre identifiés par une marque officielle ou agréée officiellement;
8o Etre acheminés directement de l'exploitation au lieu précis de chargement:
a) Sans entrer en contact avec des animaux des espèces bovines et porcine ne répondant pas aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires;
b) En séparant les animaux d'élevage ou de rente des animaux de boucherie;
c) A l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé dans le pays expéditeur;
9o Etre chargés, en vue de leur transport vers le pays destinataire, en un lieu précis situé dans une zone indemne d'épizootie. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport;
10o Etre accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe III (modèles I à IV) qui doit être établi le jour du chargement, en français et dans la langue officielle du pays expéditeur ou destinataire et dont la durée de validité est de dix jours.
Ce certificat ne doit comporter qu'un seul feuillet.