Article (Arrêté du 9 juin 1994 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis par le personnel contractuel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite,
les services accomplis à temps complet par le personnel contractuel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.