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Article (Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)

Article (Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)

Art. 18. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique.
L'épreuve pratique est destinée à s'assurer que le candidat dispose des connaissances de base, d'une part, en matière d'utilisation des matériels en usage dans les laboratoires des établissements d'enseignement technique agricole et, d'autre part, en matière de manipulation des produits dangereux et de leur stockage. Elle doit permettre d'apprécier la façon dont le candidat maîtrise les règles de sécurité (durée : une heure ; coefficient 2).