Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise d'administration économique et sociale)
Art. 7. - La formation comporte l'enseignement et la pratique d'au moins une langue étrangère sous ses différents aspects (lecture, compréhension,
expression écrite et orale...), les thèmes propres aux disciplines enseignées étant largement pris en compte.