Article (Décret no 96-850 du 20 septembre 1996 relatif au contrôle de la dissémination volontaire et de la mise sur le marché, à des fins civiles, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés)
Art. 23. - Dans le cas d'une transmission à la Commission européenne avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission européenne, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation.
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'environnement qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
Lorsque le ministre chargé de l'environnement accorde l'autorisation, il en informe la Commission européenne et les autres Etats membres.