Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 31. - Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
Section 2
Attributions relatives à la réglementation