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Article (Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers)

Article (Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers)

Art. 2. - La mise à disposition peut être prononcée auprès de l'un des organismes ou collectivités d'accueil suivants :
1o Les administrations de l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant ;
2o Les établissements publics industriels et commerciaux ou les entreprises publiques ;
3o Les collectivités locales ou territoriales ou les établissements publics en dépendant ;
4o Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.