Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))
Art. 35. - I. - Après les mots : « ayant un grade », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports est ainsi rédigée : « au moins équivalent à celui d'agent des catégories C 6 et C 6 bis de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sur le domaine confié à l'établissement public. » II. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article 3 de la même loi est ainsi rédigé :
« 1o Les personnels de voies navigables de France ayant un grade au moins équivalent à celui d'agent des catégories C 6 et C 6 bis de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 précitée ; ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.