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Article (Arrêté du 8 décembre 1995 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Pseudomonas solanacearum lors de la circulation ou de la détention de lots de pommes de terre originaires des Pays-Bas)

Article (Arrêté du 8 décembre 1995 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Pseudomonas solanacearum lors de la circulation ou de la détention de lots de pommes de terre originaires des Pays-Bas)

Art. 4. - Toute personne, qui introduit ou détient le matériel visé à l'article 1er, doit conserver pendant deux ans et mettre à la disposition des agents chargés de la protection des végétaux tout document permettant de déterminer l'origine et la destination exacte des lots, en indiquant l'identification du producteur, ainsi que la variété, la classe et les quantités livrées, tel que le passeport phytosanitaire ou l'étiquette de certification ou toutes pièces comptables et commerciales et tout moyen permettant de connaître l'origine et la destination des lots.