Article (Décret no 95-268 du 9 mars 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif à la situation des militaires exerçant leurs fonctions dans un territoire d'outre-mer ainsi que des militaires retraités qui y résident)
Art. 4. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII du même code, un article D. 713-7-2 ainsi rédigé:
« Art. D. 713-7-2. - Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
« Leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent. »