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Article (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Art. 14. - L'Office des migrations internationales est chargé du contrôle médical des membres de la famille préalablement à leur entrée en France.
Toutefois, si le motif de refus prévu au 5o du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'est pas opposé, le contrôle médical est effectué par l'office en France.
L'examen permet de vérifier que les membres de la famille ne sont atteints ni de l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé, ni de tuberculose de l'appareil respiratoire en phase évolutive, ni de toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants, ni de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté du ministre chargé de la population et du ministre chargé de la santé.