Article (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Art. 9. - Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur,
ainsi que les bulletins de paie qu'il a reçus pendant l'année précédant le dépôt de sa demande.
Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens.