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Article (Arrêté du 11 mai 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel de la direction des ports et de la navigation maritimes afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des ports et de la navigation maritimes relevant du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et les modalités de répartition des sièges au sein de ce comité)

Article (Arrêté du 11 mai 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel de la direction des ports et de la navigation maritimes afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des ports et de la navigation maritimes relevant du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et les modalités de répartition des sièges au sein de ce comité)

Art. 7. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la direction;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes:
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte;
c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article;
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception;
e) Un procès-verbal recensant le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale est établi en vue de la répartition en sièges dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après.