Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 8. - Tous les effluents doivent être filtrés avant rejet.
Tout effluent présentant une activité significative en halogènes subit un traitement sur adsorbant spécifique avant rejet.
Les dispositifs de mise en service des pièges à halogènes sont doublés par une commande manuelle de mise en service. L'efficacité de l'ensemble des pièges et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.