Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 97-2109/97-2162 du 10 juillet 1997)
Sur la requête no 97-2109 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;
Considérant que la requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mai 1997, avant même le premier tour du scrutin ; que, dès lors, ladite requête est prématurée et par suite irrecevable ;
Sur la requête no 97-2162 :
Considérant que la requête, qui met en cause l'ensemble des pouvoirs publics et plusieurs moyens de communication écrite ou audiovisuelle, ne comporte que des allégations de caractère général et ne contient aucun grief pouvant être utilement invoqué à l'encontre de l'élection contestée ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Michel Crépeau, député, tendant à la
condamnation des requérants aux dépens et au versement de dommages et intérêts :
Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil constitutionnel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables,
Décide :