Article (Décret no 97-178 du 25 février 1997 modifiant l'annexe III du code général des impôts)
Art. 1er. - Au livre II de l'annexe III au code général des impôts, au chapitre Ier, section I, il est inséré un article 366 A bis ainsi rédigé :
« Art. 366 A bis. - Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code général des impôts et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. »