Art. 61. - Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé :
1o Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;
2o Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 58 ;
3o De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;
4o De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 55, et de sa communication au procureur de la République ;
5o Des mouvements des étrangers maintenus ;
6o De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service mentionné à l'article 68.
Section 2
Les locaux de rétention administrative