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Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 61. - Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé :

1o Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;

2o Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 58 ;

3o De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;

4o De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 55, et de sa communication au procureur de la République ;

5o Des mouvements des étrangers maintenus ;

6o De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service mentionné à l'article 68.

Section 2

Les locaux de rétention administrative