Art. 13. - Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer détermine la nature des documents prévus au 1o de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée sous le couvert desquels les étrangers sont admis à entrer à Mayotte.