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Article (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)

Article (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)



Art. 14. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 10, 11 et 12 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.