Art. 12. - Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur sa demande à l'un quelconque de ces organismes autre que celui qui les détient, dans les cas où cet organisme est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.