Article (Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995))
Art. 1er. - Sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée toutes manifestations artistiques relevant du spectacle vivant et enregistré, des arts graphiques et plastiques, d'une qualité artistique reconnue par le ministère chargé de la culture, ou d'un rayonnement tel qu'il puisse s'étendre à l'étranger.