Article (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)
Art. 10. - Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées :
- lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article 6 ;
- lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;
- sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
- pour inaptitude médicalement établie.