Article (Arrêté du 5 mars 1997 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police)
Art. 2. - Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, les différents taux sont fixés ainsi qu'il suit :
- le taux horaire est déterminé conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1975 susvisé ;
- le taux kilométrique est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1993 susvisé ;
- le coefficient multiplicateur est fixé à 1,2 lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à 100, à 1,5 entre 101 et 500 fonctionnaires et à 1,7 au-delà.