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Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 2. - 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures, le taux est majoré de 100 %.
2. Le taux de la vacation est fixé à :
a) 1 380 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;
b) 570 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :
- en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;
- à un organisme de contrôle habilité à cet effet.