Article (Arrêté du 30 décembre 1996 relatif au bilan de l'exploitant public France Télécom au 1er janvier 1996 et au capital de l'entreprise nationale France Télécom au 31 décembre 1996)
Art. 4. - La charge exceptionnelle, correspondant au coût prévisionnel de l'ensemble des dépenses qui seront supportées par France Télécom en application des articles 30-1 et 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée,
est imputée sur la situation nette du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 et vient en minoration des fonds propres initiaux. Le montant de la provision destinée à couvrir ces charges exceptionnelles s'élève à 24 737 millions de francs. Il comprend :
- d'une part, la valeur actualisée au 1er janvier 1997 des flux prévisionnels de dépenses supportées par France Télécom jusqu'en 2011 au titre des rémunérations, des indemnités de départ, des cotisations patronales dont le taux est assis sur 100 p. 100 du traitement indiciaire temps plein et des compléments de cotisations versés concernant les agents bénéficiaires de l'accord prévu à l'article 8 de la loi susvisée ;
- d'autre part, la charge relative aux dépenses de même nature intervenues entre la date d'effet du dispositif et le 31 décembre 1996.