Article (Décret no 96-1184 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 20 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - A. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est fixé à :
« 1o 5,16 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
« 2o 51,56 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
« 3o 103,12 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
« Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1o ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage. « Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 p. 100 pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 p. 100 pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
« Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 2,10 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable.
« Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit :
« 1o Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci ;
« 2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
« Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 95 p. 100 pour les usages agricoles et de 24,7 p. 100 pour les usages industriels.
« La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.
« C. - Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susmentionnée, le taux de base mentionné au premier alinéa du b du II du même article 124 est fixé à 40 F.
« Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini au B du présent article.
« La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret. »