Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 99. - Le ministre chargé des transports aériens remet au Parlement avant le 1er octobre de chaque année un état récapitulatif présentant, en la détaillant, la répartition des coûts et dépenses budgétaires de la direction générale de l'aviation civile en distinguant ceux afférents aux prestations de services rendues aux usagers par la direction générale et ceux résultant des missions d'intérêt général public assumées par elle.