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Article (Décret no 95-169 du 16 février 1995 modifiant le décret no 93-69 du 14 janvier 1993 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres)

Article (Décret no 95-169 du 16 février 1995 modifiant le décret no 93-69 du 14 janvier 1993 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels et chargés du tutorat, pendant leur première année d'exercice, de professeurs issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres)

Art. 2. - L'article 1er du décret du 14 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 1er. - Les personnels enseignants et d'éducation affectés dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels, et chargés du tutorat,
pendant leur première année d'exercice, de professeurs et de conseillers principaux d'éducation issus des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré et de conseillers principaux d'éducation qui ne sont pas affectés dans un institut universitaire de formation des maîtres,
perçoivent, par professeur ou par conseiller principal d'éducation dont ils assurent le tutorat et par semaine, une indemnité dont le montant est fixé à 90 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu à l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.
« Cette indemnité est allouée dans la limite de seize semaines par professeur ou par conseiller principal d'éducation dont le bénéficiaire assure le tutorat. »