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Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)



A N N E X E I

AGREMENT DES ETABLISSEMENTS


CHAPITRE Ier

Règles générales


1. Pour être agréés en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent:
a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II du présent arrêté;
b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l'autorité compétente et tenant compte des exigences formulées au chapitre III du présent arrêté;
c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d;
d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance de l'autorité compétente. Ce contrôle sanitaire comprend notamment:
- au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement, conformément aux conditions du chapitre II du présent arrêté;
- l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire;
e) Ne contenir que les volailles définies à l'article 2, paragraphe 1, du présent arrêté.
2. L'autorité compétente attribue à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1 un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (C.E.E.) no 2782/75.

CHAPITRE II

Installations et fonctionnement


A. - Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage


1. Les installations:
a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volailles, ces espèces seront nettement séparées;
b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire;
c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié.
2. La conduite de l'élevage:
a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'« élevage protégé » et du « tout plein/tout vide ». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot;
b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant:
- de l'établissement lui-même, et/ou - d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés, conformément à l'article 4, point a, du présent arrêté, et/ou - d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur;
c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection;
d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien;
e) Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais;
f) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité de l'établissement toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l'autorité compétente qui décide des mesures appropriées à prendre;
g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera:
- les entrées et sorties des volailles;
- les performances de production;
- la morbidité et la mortalité et leurs causes;
- les traitements médicaux effectués ainsi que les conditions d'acquisition et d'administration des médicaments utilisés;
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus;
- la provenance des volailles;
- la destination des oeufs;
h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.

B. - Couvoirs


1. Les installations:
a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels:
- stockage et classement des oeufs;
- désinfection;
- préincubation;
- éclosion;
- préparation et conditionnement des expéditions;
b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue;
c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.
2. Le fonctionnement:
a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel;
b) Les oeufs à couver devront provenir:
- d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 4, point a, du présent arrêté;
- d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur;
c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection;
d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien;
e) Les opérations de désinfection concerneront:
- les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse;
- les incubateurs, régulièrement;
- les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion;
f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir;
g) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité de l'établissement toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l'autorité compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre;
h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau:
- la provenance des oeufs et leur date d'arrivée;
- les résultats d'éclosion;
- les anomalies constatées;
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus;
- les programmes de vaccination éventuels;
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos;
- la destination des poussins d'un jour;
i) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.

CHAPITRE III

Programme de contrôle sanitaire des maladies


Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous.

A. - Infections à Salmonella pullorum-gallinarum

et Salmonella arizonae


1. Espèces concernées:
a) Pour S. pullorum-gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards;
b) Pour S. arizonae: dindes.
2. Programme de contrôle sanitaire:
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques;
b) Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d'éclosoir,
d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir;
c) L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. pullorum-gallinarum ou S. arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son historique dans l'établissement. Il sera précisé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France.
Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie.

B. - Infections à Mycoplasma gallisepticum

et Mycoplasma meleagridis


1. Espèces concernées:
a) Poules et dindes pour Mycoplasma gallisepticum;
b) Dindes pour Mycoplasma meleagridis.
2. Programme de contrôle sanitaire:
a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d'aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour;
b) Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant le cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'écouvillonnage de trachée, de cloaque ou de sac aérien;
c) Les examens pour la recherche de M. gallisepticum ou de M. meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte et ensuite tous les trois mois. Les modalités de cet échantillonnage seront précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France.

C. - Résultats et mesures à prendre


S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV du présent arrêté doivent lui être appliquées.

D. - Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire habilité de l'établissement ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation,
complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité à l'autre

CHAPITRE IV

Critères de suspension ou de retrait

de l'agrément d'un établissement


1. L'agrément d'un établissement sera suspendu:
a) Lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies;
b) Jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie:
- en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement;
- si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
- si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
c) Jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III du présent arrêté concernant les infections à S. pullorum-gallinarum, S. arizonae, M.
gallisepticum ou M. meleagridis font penser à la présence d'une infection;
d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par l'autorité compétente après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre Ier, paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté.
2. L'agrément d'un établissement sera retiré:
a) En cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement;
b) Si un nouvel examen confirme la présence d'une infection à S.
pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M. meleagridis;
c) Si, après une nouvelle mise en demeure par l'autorité compétente, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre Ier, paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté n'ont pas été prises.
3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes:
a) Lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué;
b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées:

i) Par Salmonella pullorum-gallinarum ou Salmonella arizonae, il pourra

être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué;

ii) Par Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il pourra

être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours.

A N N E X E I I

CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DES VOLAILLES


1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des oeufs à couver, les vaccins utilisés doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre où ils sont utilisés.
2. Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle sont fixés comme suit: a) Les vaccins atténués vivants contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de:

i) Moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour

l'épreuve;

ii) Moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour

l'épreuve;
b) Les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.

A N N E X E I I I

MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE


Influenza aviaire.
Maladie de Newcastle.

A N N E X E I V

CERTIFICATS SANITAIRES

POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES


Six modèles pages suivantes.

MODELE 1

COMMUNAUTE EUROPEENNE

OEUFS A COUVER

1. Expéditeur (nom et adresse complète):
CERTIFICAT SANITAIRE No ORIGINAL 2. Etat membre d'origine:
3. Destinataire (nom et adresse complète):
- initial:
- final:
4. AUTORITE COMPETENTE:
NOTES:
a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi d'oeufs à couver.
b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.
5. AUTORITE LOCALE COMPETENTE:
7. Lieu de chargement:
8. Moyen de transport:
6. Adresse de l'établissement où les oeufs ont été collectés:
9. Etat membre de destination:
Lieu de destination final:
10. Numéro d'agrément de l'établissement:
11. Espèce de volaille:
12. Destinée à la production de:
13. Identification de l'envoi:
a) Nombre d'oeufs:
b) Date de collecte:
c) Identification du troupeau d'origine:
c) Marque:
14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
a) Les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 7 et 15 de la directive no 90/539/C.E.E.
b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive no 90/539/C.E.E.) ......................................................

Cachet

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......................................................

Signature: