Art. 5. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
Elles comprennent :
- une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;
- une épreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 15) ;
- une épreuve à option (durée : trois heures ; coefficient 20).
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.