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Article 1 (Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 1 (Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


Il est ajouté au titre III du livre III du code de la consommation un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Dispositions relatives à l'outre-mer



« Section 1



« Dispositions applicables à Mayotte


« Art. L. 334-1. - Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le trésorier-payeur général de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil général, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
« Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
« Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
« Art. L. 334-2. - Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :
« a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;
« b) A l'article L. 333-6, les mots : "Dans les départements d'outre-mer sont remplacés par les mots : "A Mayotte.
« Pour l'application de ces dispositions :
« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Les mots : "juge de l'exécution sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui.
« Art. L. 334-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.


« Section 2



« Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie


« Art. L. 334-4. - Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
« Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
« Art. L. 334-5. - Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
« a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
« b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques et des établissements de crédit ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
« c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
« d) Au dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont supprimés.
« Pour l'application de ces dispositions :
« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Les mots : "juge de l'exécution sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui.
« Art. L. 334-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.


« Section 3



« Dispositions applicables à la Polynésie française


« Art. L. 334-7. - I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations alimentent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.
« Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.
« II. - Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.
« III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.


« Section 4



« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna


« Art. L. 334-8. - Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
« Art. L. 334-9. - Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au revenu minimum d'insertion par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
« Pour l'application de ces dispositions :
« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Les mots : juge de l'exécution sont remplacés partout où ils figurent par les mots : président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui.
« Art. L. 334-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »