Articles

Article 11 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 11 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


Lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.
Si, au cours d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l'annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux-ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l'article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l'article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d'un mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.
Dans le cas où le délai d'un mois serait dépassé, ou lorsque le procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9.