Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité des établissements publics de santé de Mayotte en application du III de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente mentionnée à l'article L. 6411-2 du code de la santé publique.