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Article 5 (Décret n° 2004-3 du 2 janvier 2004 modifiant le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires)

Article 5 (Décret n° 2004-3 du 2 janvier 2004 modifiant le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires)


Les articles 6 et 7 du même décret sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent.
« Art. 7. - Nul ne peut prétendre à la médaille des services militaires volontaires s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à six mois. »