Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, des fonctionnaires de police est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.
Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.
Le temps partiel de droit et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les unités mobiles, d'intervention ou travaillant en régime cyclique.
L'attribution du temps partiel de droit ou du mi-temps thérapeutique s'accompagne, dans cette hypothèse, d'un changement d'affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.
La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.