I. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes :
1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu leur activité, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.
Cette interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par le 5° de l'article 57 et les articles 75 et 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le 5° de l'article 41 et les articles 64 et 64 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et par l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;
Les dispositions du 2° s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;
3° La bonification prévue au 2° est acquise aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
5° Une bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ;
6° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé.
Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications.
II. - S'ajoutent également aux services effectifs :
1° Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ayant accompli au moins quarante trimestres de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont vingt trimestres consécutifs lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 % du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à quarante trimestres.
2° Pour les sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, attribuée :
a) Aux sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite à compter de cinquante-cinq ans, qui ont accompli cent vingt trimestres de services effectifs, pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont soixante en qualité de sapeurs-pompiers professionnels ;
b) Aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle, mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur cinquante-cinquième anniversaire et qui ont accompli cent trimestres de services effectifs, pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont soixante en qualité de sapeurs-pompiers professionnels ;
c) Sans condition d'âge et de durée de service aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service.
Cette bonification ne peut dépasser vingt trimestres ni avoir pour effet de porter le nombre des trimestres liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu à l'article 16.
III. - Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 16 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues au I et au 1° du II du présent article.