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Article 28 (Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 28 (Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)


I. - Il est inséré dans le même code un article R. 74-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 74-3. - Les dispositions des articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-1, R. 95-2 et R. 95-3 sont applicables aux militaires détachés en application des articles 56, 56-1 et 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »
II. - Pour l'application de l'article R. 74-1, le militaire en cours de détachement au 1er janvier 2002 présente sa demande de cotisation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter soit du premier jour qui suit la date de publication au Journal officiel du présent décret, si la décision de détachement lui a déjà été notifiée, soit à compter de la date de cette notification, dans le cas contraire.